Arrêté du 13 mai 2004

Article 3

Créé le 30 mai 2004 · En vigueur depuis le 17 mai 2010

Le titre professionnel de technicien de bureau d'études en électricité est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Réaliser des dossiers informatiques d'installation électrique ;

2. Réaliser l'étude et les dossiers d'installation électrique de locaux ;

3. Intégrer les équipements de gestion technique et de contrôle commande aux dossiers d'études d'installation électrique.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 17 mai 2010

Modifié parArrêté du 27 avril 2010art. 1

Le titre professionnel de technicien de bureau d'études en électricité est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :

1\. Réaliserdes dossiers informatiques d'installation électrique ;

2\. Réaliser l'étude et lesdossiers d'installation électrique de locaux ;

3\. Intégrer les équipements de gestion technique et de contrôle commande auxdossiers d'études d'installation électrique.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

En vigueur du dimanche 30 mai 2004 au dimanche 16 mai 2010

Le titre professionnel de technicien (ne) de bureau d'études en électricité est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :
1. Saisir ou mettre à jour en dessin assisté par ordinateur des dossiers d'équipement électrique ;
2. Elaborer des dossiers d'étude d'installation électrique de locaux ;
3. Elaborer des dossiers d'étude d'installation d'équipements électriques industriels.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.