JORF n°120 du 24 mai 2003

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - En application du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, il ne peut être procédé ni au broyage ni au fauchage des parcelles soumises au gel dans le cadre de la politique agricole commune, entre le 15 avril et le 15 juillet.
« Toutefois, en cas de risque pour la santé publique, de risque d'incendie, de montée à graines de certaines plantes ou de prolifération anormale d'adventices pendant la période fixée à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser par dérogation dans les secteurs concernés :
« - du 15 juin au 15 juillet, le fauchage des jachères non utilisées à des fins cynégétiques ;
« - du 1er juillet au 15 juillet, le fauchage ou, en cas d'impossibilité, le broyage de toutes jachères.
« Ces dérogations sont décidées après concertation, notamment avec des représentants des organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de protection de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des céréales.
« Le broyage et le fauchage restent néanmoins possibles en tout temps pour les jachères non alimentaires (jachères industrielles), pour les cultures biologiques, dans les zones de production de semences et dans les parcelles de moins 20 mètres de large implantées le long des cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - En application du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, il ne peut être procédé ni au broyage ni au fauchage des parcelles soumises au gel dans le cadre de la politique agricole commune, entre le 15 avril et le 15 juillet.

« Toutefois, en cas de risque pour la santé publique, de risque d'incendie, de montée à graines de certaines plantes ou de prolifération anormale d'adventices pendant la période fixée à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser par dérogation dans les secteurs concernés :

« - du 15 juin au 15 juillet, le fauchage des jachères non utilisées à des fins cynégétiques ;

« - du 1er juillet au 15 juillet, le fauchage ou, en cas d'impossibilité, le broyage de toutes jachères.

« Ces dérogations sont décidées après concertation, notamment avec des représentants des organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de protection de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des céréales.

« Le broyage et le fauchage restent néanmoins possibles en tout temps pour les jachères non alimentaires (jachères industrielles), pour les cultures biologiques, dans les zones de production de semences et dans les parcelles de moins 20 mètres de large implantées le long des cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes. »