JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 3.-Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

Art. 3.-Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.