Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- le chef des services du secrétariat général du Conseil d'Etat ou un chef de service du Conseil d'Etat de même niveau ;
- trois fonctionnaires du Conseil d'Etat appartenant à la catégorie A.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
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