Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;
- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du Conseil d'Etat et de la juridiction administrative (durée : quinze minutes).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
1 version