Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
1 version