JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 7. - Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire compétente. Elle se prononce sur le tableau d'avancement qui est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat.


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Art. 7. - Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire compétente. Elle se prononce sur le tableau d'avancement qui est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat.