Arrêté du 13 mai 1985

Article 7

Abrogé18 août 2011

Créé le 9 septembre 1985

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d'école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 août 2011

Abrogé parArrêté du 25 juillet 2011art. 3

En vigueur du lundi 9 septembre 1985 au mercredi 17 août 2011

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d'école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.