Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2011 - art. 3
Créé le 9 septembre 1985
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d'école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.