JORF n°0144 du 22 juin 2025

Chapitre II : Sécurité de l'exploitation

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'appareils mobiles et de dispositifs sonores pour le personnel de sécurité

Résumé Les agents ne peuvent pas utiliser d'objets avec écran ou porter des écouteurs pendant la conduite sauf autorisation spéciale.
Mots-clés : Sécurité Réglementation Conduite Technologie mobile

En situation de conduite, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 6.

Article 11

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Rapport annuel d’évaluation de la sécurité

Résumé Les exploitants doivent chaque année soumettre à la préfecture un rapport détaillant leur niveau de sûreté ; si leurs activités incluent le transport combiné de marchandises et de passagers, ce document doit aussi couvrir leurs interactions avec l’opérateur chargé du fret.
Mots-clés : Sécurité Transport Rapport

Le rapport annuel d'évaluation de la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 8 du présent arrêté.
Ce rapport est remis au préfet au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
En cas de circulation de transport de marchandises et de personnes prévue au titre VII du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, le rapport annuel intègre une partie relative aux interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 du même décret.

Article 12

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Exigences pour le Dossier de Gestion de l’Innovation

Résumé Un fichier qui gère la nouveauté dans le secteur doit comporter toutes les infos et preuves mentionnées dans la liste annexée n°10.
Mots-clés : Innovation Gestion administrative

Le dossier de gestion de l'innovation prévu à l'article 81-1 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 10 du présent arrêté.