Article 3
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que s'ils ont été notés durant l'année en cours et l'année précédente.
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Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que s'ils ont été notés durant l'année en cours et l'année précédente.
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