JORF n°0143 du 21 juin 2025

Article 3

Article 3

Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que s'ils ont été notés durant l'année en cours et l'année précédente.


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Version 1

Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que s'ils ont été notés durant l'année en cours et l'année précédente.