JORF n°0141 du 19 juin 2022

Article 5

Article 5

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Durée de l'habilitation de formation

Résumé Le service de sécurité du Sénat a une formation valable deux ans à partir de demain.

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.