JORF n°0137 du 15 juin 2013

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin, tel qu'il est décrit dans les plans-masses annexés au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans.
Les différentes configurations de piste sont homologuées pour les activités suivantes :
― pistes C1 à C6 pour les activités mentionnées à l'article R. 331-35 du code du sport ;
― pistes L1 à L16, EA1 à EA8, EB1 à EB9 et EC1 à EC9 pour les activités prévues au précédent alinéa, à l'exclusion des compétitions.
L'exploitant du circuit ou, dans le cadre de manifestations dûment autorisées, leur organisateur technique, met en place les dispositifs amovibles figurant sur chacun des plans-masses annexés au présent arrêté. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin, tel qu'il est décrit dans les plans-masses annexés au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans.

Les différentes configurations de piste sont homologuées pour les activités suivantes :

― pistes C1 à C6 pour les activités mentionnées à l'article R. 331-35 du code du sport ;

― pistes L1 à L16, EA1 à EA8, EB1 à EB9 et EC1 à EC9 pour les activités prévues au précédent alinéa, à l'exclusion des compétitions.

L'exploitant du circuit ou, dans le cadre de manifestations dûment autorisées, leur organisateur technique, met en place les dispositifs amovibles figurant sur chacun des plans-masses annexés au présent arrêté. »