JORF n°144 du 22 juin 1995

Art. 2. - Sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés,
dans la limite de leurs attributions respectives, les directeurs de l'administration centrale et, en cas d'absence ou d'empchement des directeurs, les directeurs adjoints et les adjoints aux directeurs.


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Art. 2. - Sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés,

dans la limite de leurs attributions respectives, les directeurs de l'administration centrale et, en cas d'absence ou d'empchement des directeurs, les directeurs adjoints et les adjoints aux directeurs.