Art. 2. - Dans les zones définies à l'article 1er, il est interdit:
a) De débarquer sur les îles et les îlots du 1er novembre au 31 juillet;
b) De circuler et de stationner pendant ces mêmes périodes;
c) De porter atteinte à l'intégrité du milieu naturel, notamment en y déposant des ordures et des déchets.
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