Article 8
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Confidentialité et anonymat des informations dans le cadre des signalements à l'Agence
Les directions et services de l'Agence garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement des signalements, de leur réception à la clôture des dossiers. La confidentialité et l'anonymat ne sont susceptibles d'être levés que pour les nécessités de l'instruction du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître. Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
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