JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et anonymat des informations dans le cadre des signalements à l'Agence

Résumé Les informations des signalements sont protégées et ne sont vues que par des personnes spécifiques, qui doivent garder le secret.

Les directions et services de l'Agence garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement des signalements, de leur réception à la clôture des dossiers. La confidentialité et l'anonymat ne sont susceptibles d'être levés que pour les nécessités de l'instruction du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître. Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.


Historique des versions

Version 1

Les directions et services de l'Agence garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement des signalements, de leur réception à la clôture des dossiers. La confidentialité et l'anonymat ne sont susceptibles d'être levés que pour les nécessités de l'instruction du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître. Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.