JORF n°0172 du 28 juillet 2018

Article 8

Article 8

L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Le point B. 2.2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'une ou des dispositions » sont remplacés par les mots : « d'au moins une des dispositions » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « réglementaire » est remplacé par le mot : « périodique » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le point C. 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. 4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. »


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Version 1

L'annexe IV est ainsi modifiée :

1° Le point B. 2.2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une ou des dispositions » sont remplacés par les mots : « d'au moins une des dispositions » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « réglementaire » est remplacé par le mot : « périodique » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le point C. 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. 4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. »