JORF n°0165 du 19 juillet 2015

ARRÊTÉ du 13 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment son article 14-1 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques,

Arrêtent :

Article 1

Il est dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une zone à circulation restreinte des véhicules terrestres à moteur classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.

Le dispositif de signalisation est implanté sur l'ensemble du territoire de la commune de Paris à l'exception du boulevard périphérique, du bois de Vincennes et du bois de Boulogne.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des infrastructures de transport au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

La maire de Paris et le préfet de police de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2015.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

Le directeur des infrastructures de transport,

C. Saintillan