JORF n°0172 du 27 juillet 2011

Chapitre V : Dépouillement et résultats du scrutin

Article 9

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 10

Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central chargé de la proclamation des résultats.

Article 11

Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et de l'industrie et du ministre chargé du travail, et de l'emploi déterminent les organisations syndicales appelées à désigner des représentants à ce comité technique ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Article 12

Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.