JORF n°199 du 29 août 2006

Article 4

Article 4

Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


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Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.