Article 3
Au IV du même arrêté, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attestation de la valeur scientifique du diplôme délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, si le candidat en dispose, ou la demande écrite formulée en vue d'obtenir cette attestation ; cette demande sera transmise au ministère chargé de l'enseignement supérieur par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer, dans laquelle le candidat s'inscrit, accompagnée des pièces suivantes : »
1 version