JORF n°186 du 12 août 2004

20 MWth P < 50 MWth

50 MWth P < 100 MWth

100 MWth P < 300 MWth

300 MWth P < 500 MWth

P 500 MWth

Les dispositions du paragraphe V de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussière est de 100 mg/Nm³ pour les installations existantes anciennes d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 500 MWth qui brûlent un combustible solide dont le contenu calorifique est inférieur à 5 800 kJ/kg (valeur calorifique nette), la teneur en eau supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en eau et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %. »


Historique des versions

Version 1

20 MWth P < 50 MWth

50 MWth P < 100 MWth

100 MWth P < 300 MWth

300 MWth P < 500 MWth

P 500 MWth

Les dispositions du paragraphe V de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussière est de 100 mg/Nm³ pour les installations existantes anciennes d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 500 MWth qui brûlent un combustible solide dont le contenu calorifique est inférieur à 5 800 kJ/kg (valeur calorifique nette), la teneur en eau supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en eau et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %. »