Arrêté du 13 juillet 1998

Article 1

Créé le 25 août 1998 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110, 4709, 4713, 4736 ou 4737 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

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En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'uneou plusieurs desrubriques nos 4110,

4709,

4713, 4736

ou 4737

sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions

En vigueur du mardi 25 août 1998 au dimanche 31 mai 2015

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés :

1. Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kilogrammes, mais inférieure à 1 tonne ;

2. Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 kilogrammes, mais inférieure à 250 kilogrammes ;

3. Gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 kilogrammes, mais inférieure à 50 kilogrammes,

sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.