JORF n°177 du 2 août 1998

Arrêté du 13 juillet 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes, modifié par le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels, et notamment ses articles 4 et 5, 7 à 9 ;

Vu les procès-verbaux du Laboratoire national d'essais en date des 22 et 23 juin 1998 pour les photocopieurs de la société Ricoh France SA,

Arrête :

Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé :

RICOH FRANCE SA

Le photocopieur analogique, noir et blanc, Ricoh FT 4018 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur analogique, noir et blanc, Ricoh FT 4015 qui a fait l'objet de l'arrêté d'agrément en date du 2 juillet 1997, paru au Journal officiel du 10 juillet 1997 (p. 10444).

Le photocopieur analogique, noir et blanc, Ricoh FT 4622 et son procédé d'encrage identique à celui des photocopieurs analogiques, noir et blanc, Ricoh FT 5135 et Ricoh FT 5535 qui ont fait l'objet de l'arrêté d'agrément en date du 18 septembre 1995, paru au Journal officiel du 21 octobre 1995 (p. 115392).

Le photocopieur analogique, noir et blanc, Ricoh FT 4822 et son procédé d'encrage identique à celui des photocopieurs analogiques, noir et blanc, Ricoh FT 5135 et Ricoh FT 5535 qui ont fait l'objet de l'arrêté d'agrément en date du 18 septembre 1995, paru au Journal officiel du 21 octobre 1995 (p. 115392).

Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.

Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.

Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'AGREMENT PREVU A L'ART. 4 DU DECRET 521292 DU 02-12-1952 EST ACCORDE AUX APPAREILS ET FOURNITURES FIGURANT AU PRESENT ARRETE SOUS RESERVE DE L'UTILISATION D'UN PAPIER CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ART. 4 DE L'ARRETE DU 22-05-1954.

APPLICATION DES ART. 5,7,8 ET 9 DE L'ARRETE PRECITE.

Fait à Paris, le 13 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services judiciaires :

Le sous-directeur,

P. Lemaire