Arrêté du 13 juillet 1998

Article 3

Créé le 31 juillet 1998

En cas de litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'occasion des inspections, le représentant de l'inspection générale désigné par le secrétaire d'Etat exerce une fonction de conciliation et de médiation.
La saisine du représentant désigné de l'inspection générale peut intervenir à la demande soit du fonctionnaire ou de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du directeur de la direction dans laquelle il intervient, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité ou de la moitié des représentants du personnel.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le représentant désigné de l'inspection générale transmet au secrétaire d'Etat, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-07-13 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 1998