JORF n°167 du 20 juillet 1995

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, les représentants du personnel appelés à siéger au sein du comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers doivent exercer leurs fonctions dans l'un ou l'autre de ces deux services.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, les représentants du personnel appelés à siéger au sein du comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers doivent exercer leurs fonctions dans l'un ou l'autre de ces deux services.