Article 1
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Déclaration des dépenses annuelles pour l'acquisition de produits
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements déclarent sur le portail national de données ouvertes, mentionné à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, la part de leurs dépenses annuelles consacrée à l'acquisition de produits et catégories de produits mentionnés en annexe du décret susvisé, y compris les acquisitions de dons comptabilisées monétairement.
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