JORF n°0021 du 25 janvier 2020

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 13 janvier 2020, le nombre de postes offerts, au titre de l'année 2020, au concours pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale est fixé à 55.
En outre, 3 postes sont offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A défaut de candidats qualifiés inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de médecin de l'éducation nationale, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions de médecin de l'éducation nationale, ou en cas de refus d'un candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.
Cinq postes sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 13 janvier 2020, le nombre de postes offerts, au titre de l'année 2020, au concours pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale est fixé à 55.

En outre, 3 postes sont offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

A défaut de candidats qualifiés inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de médecin de l'éducation nationale, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.

A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions de médecin de l'éducation nationale, ou en cas de refus d'un candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.

Cinq postes sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.