JORF n°0031 du 6 février 2015

Article 8

Article 8

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
- un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;

- un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.