JORF n°0022 du 27 janvier 2015

Article 7

Article 7

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.


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Version 1

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.