JORF n°0021 du 26 janvier 2011

Arrêté du 13 janvier 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique » ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes ;

Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2009 modifié relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2009-2010 ;

Vu l'arrêté du 25 août 2010 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2010-2011 ;

Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 20 juillet 2010 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) en date du 17 novembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) visées par l'arrêté du 25 août 2010 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe 1 du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.

Article 2

Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 25 août 2010 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères spécifiques de priorité définis en annexe 2 du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Aux fins de l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, lorsque plusieurs critères spécifiques de priorité ont été définis pour un contingent, les demandes sont acceptées en appliquant successivement lesdits critères.

Article 3

Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 25 août 2010 susvisé.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.

Article 4

La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.

Article 5

Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, la ruralité et de l'aménagement du territoire (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires), au siège de FranceAgriMer et de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ainsi que dans les services territoriaux de FranceAgriMer.

Article 6

Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, la ruralité et de l'aménagement du territoire (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires), au siège de FranceAgriMer et de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ainsi que dans les services territoriaux de FranceAgriMer.

Fait le 13 janvier 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

J. Turenne

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard