A N N E X E
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
La ligne relative à l'hypochlorite de sodium de l'annexe I-B de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est remplacée par la ligne suivante :
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
Les lignes relatives à la transglutaminase de Streptomyces mobaraensis (anciennement nommé Streptoverticillum mobaraense) pour les produits reconstitués de l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé sont remplacées par les lignes suivantes :
| AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
| Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique. | Divers. | Blé avant mouture pour la fabrication de farine destinée à des préparations crues réfrigérées ou congelées n'impliquant pas de cuisson ou une cuisson différée, à l'exclusion du pain de tradition française et du pain de consommation courante. | A la dose maximale de 3 l d'une solution à base de 15 % d'acide peracétique et de 23 % de peroxyde d'hydrogène par tonne de blé | Teneur techniquement inévitable. |
| AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
| Hypochlorite de sodium. | Divers. | Fruits et légumes et champignons destinés à la mise en conserve et à la congélation et fruits, légumes et champignons crus prêts à l'emploi (dits de quatrième gamme). | Concentration en chlore libre du bain de chloration : 80 ppm au maximum. Rinçage obligatoire. | Teneur en résidus organochlorés : inférieure à 100 microgrammes par kilogramme (exprimée sous la forme d'organo-halogénés adsorbables AOX). |
| AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
| 4--D glucane maltotétraohydrolase (ou G4-amylase) issue de la souche de Bacillus licheniformis MDT06-228 modifiée génétiquement contenant le gène codant une protéine recombinante de la 4--D glucane maltotétraohydrolase PS4wt de Pseudomonas-stutzeri. | Enzymes. | Viennoiserie, panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale. | Hydrolyse des liaisons alpha (1,4) D-glycosidiques des polysaccharides amylacés en libérant des résidus maltotétraose à partir des extrémités non réductrices. | Teneur techniquement inévitable. |
| Lipase issue de la souche de Pichia angusta B14-CBSsynt modifiée génétiquement contenant un gène synthétique codant la lipase de Fusarium heterosporum. | Enzymes. | Industrie des huiles alimentaires. | Hydrolyse des triglycérides. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
| Lipase issue de la souche de Pichia angusta B14-CBSsynt modifiée génétiquement contenant un gène synthétique codant la lipase de Fusarium heterosporum. | Enzymes. | Panification (à l'exception du pain de tradition française). Viennoiserie. | Modification des interactions triglycérides/ gluten. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
| AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
| Transglutaminase de la souche de Streptomyces mobaraensis non génétiquement modifiée S8112. | Enzymes. | Produits reconstitués à base de poissons et d'autres produits de la mer. | Formation de liaisons covalentes. L'autorisation est limitée à la fabrication de produits vendus à l'état cuit, le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant doit assurer l'inactivation de l'enzyme. Conformément aux dispositions de l'article R. 112-14 du code de la consommation (Dénomination de vente des denrées alimentaires), la dénomination de vente de la denrée alimentaire « reconstituée » doit préciser l'état physique de cette denrée ou le traitement qu'elle a subi dans le cas où l'omission de cette indication serait de nature à induire le consommateur en erreur, notamment lorsqu'elle se présente sous la forme d'un morceau entier. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. L'enzyme doit être inactivée dans le produit final. |
| Transglutaminase de Streptoverticillum mobaraense. | Enzymes. | Produits à base de viandes reconstituées. | Formation de liaisons covalentes. L'autorisation est limitée à la fabrication de produits vendus à l'état cuit, le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant devant assurer l'inactivité de l'enzyme. Conformément aux dispositions de l'article R. 112-14 du code de la consommation (Dénomination de vente des denrées alimentaires), la dénomination de vente doit préciser l'état physique de cette denrée ou le traitement qu'elle a subi dans le cas où l'omission de cette indication serait de nature à induire le consommateur en erreur, notamment lorsqu'elle se présente sous la forme d'un morceau entier. | Dose techniquement inévitable.L'enzyme doit être inactivée dans le produit final. |