JORF n°0022 du 27 janvier 2010

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 5 du 5 mai 2009 à l'accord national professionnel du 26 août 1999 susvisé, à l'exclusion des termes « et pour lesquels la conduite constitue l'activité principale » comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée qui fixe les obligations de formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de marchandises.
L'article 1. 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (4°, g) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée qui vise la conduite de véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier du salarié sous réserve que la conduite du véhicule ne représente pas son activité principale.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 5 du 5 mai 2009 à l'accord national professionnel du 26 août 1999 susvisé, à l'exclusion des termes « et pour lesquels la conduite constitue l'activité principale » comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée qui fixe les obligations de formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de marchandises.

L'article 1. 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (4°, g) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée qui vise la conduite de véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier du salarié sous réserve que la conduite du véhicule ne représente pas son activité principale.