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Arrêté du 13 janvier 2006

Article 8

Abrogé21 janvier 2009

Créé le 4 février 2006

Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :
  • le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;
  • le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;
  • une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;
  • la capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;
  • la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
  • un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;
  • le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;
  • un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;
  • un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;
  • une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 3 (V)

En vigueur du samedi 4 février 2006 au mardi 20 janvier 2009