JORF n°18 du 22 janvier 2003

Article 2

Article 2

Le cinquième alinéa de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, la contrepartie équivalente définie par accord collectif permettant une protection appropriée ne soit pas une compensation financière.
Le premier alinéa de l'article 4.3 (Pause obligatoire) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 714-6 du code du travail, les temps de pause soient organisés de telle sorte qu'aucun temps de travail quotidient n'atteigne six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale continue de vingt minutes.
Le premier alinéa de l'article 4.4.1 est étendu sous réserve que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en ce qui concerne les moyens de transport, telles que prévues par l'article L. 213-4 du code du travail, soient fixées par accord complémentaire conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise.
Le deuxième alinéa de l'article 4.5 (Contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement à ceux accomplissant des postes comportant au moins quatre heures de travail de nuit.


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Version 1

Le cinquième alinéa de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, la contrepartie équivalente définie par accord collectif permettant une protection appropriée ne soit pas une compensation financière.

Le premier alinéa de l'article 4.3 (Pause obligatoire) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 714-6 du code du travail, les temps de pause soient organisés de telle sorte qu'aucun temps de travail quotidient n'atteigne six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale continue de vingt minutes.

Le premier alinéa de l'article 4.4.1 est étendu sous réserve que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en ce qui concerne les moyens de transport, telles que prévues par l'article L. 213-4 du code du travail, soient fixées par accord complémentaire conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise.

Le deuxième alinéa de l'article 4.5 (Contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement à ceux accomplissant des postes comportant au moins quatre heures de travail de nuit.