Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, un classement unique des candidats est effectué en ajoutant à la note du dossier affectée du coefficient 10 les notes de l'oral variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus. »
1 version