Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les unités ou centres de soins de longue durée visés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est fixé à 270,30 F pour l'exercice 2000.
1 version
Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les unités ou centres de soins de longue durée visés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est fixé à 270,30 F pour l'exercice 2000.
1 version
Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les unités ou centres de soins de longue durée visés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est fixé à 270,30 F pour l'exercice 2000.