Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte de 1997, la distillation des vins de la récolte de 1997 destinés à la production d'armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1998.
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Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte de 1997, la distillation des vins de la récolte de 1997 destinés à la production d'armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1998.
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Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte de 1997, la distillation des vins de la récolte de 1997 destinés à la production d'armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1998.