Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs.
Le comptable ou l'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances comptables.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs.
Le comptable ou l'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances comptables.