JORF n°13 du 16 janvier 1997

Art. 6. - Peuvent prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 26 du décret précité.


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Art. 6. - Peuvent prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 26 du décret précité.