JORF n°12 du 15 janvier 1997

Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F. Ce montant peut être porté à 400 F,
sur décision du président, lorsque la complexité du dossier justifie un examen plus approfondi.


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Version 1

Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F. Ce montant peut être porté à 400 F,

sur décision du président, lorsque la complexité du dossier justifie un examen plus approfondi.