JORF n°26 du 31 janvier 1997

Arrêté du 13 janvier 1997

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 11 (II, a) du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont organisées dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la date des épreuves et le nombre d'emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.

Art. 3. - L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle comporte les épreuves suivantes :

Epreuve écrite d'admissibilité

Rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Epreuve orale d'admission

Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et les missions du ministère chargé de l'industrie (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Il comprend :
- le directeur général de l'administration et des finances ou son représentant, président ;
- trois fonctionnaires de catégorie A ;
- un fonctionnaire titulaire du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.

Art. 6. - Le ministre chargé de l'industrie établit le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au titre d'une année les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.

Art. 7. - Le directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE CONCOURS PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 11-II (A) DU DECRET 941016 DU 18-11-1994,POUR L'ACCES AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.

Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances :

Le sous-directeur,

A. Igonin