JORF n°21 du 25 janvier 1995

Art. 3. - A compter du 1er décembre 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 347,00 F;
Travaux dirigés: 231,33 F;
Travaux cliniques: 173,43 F;
Travaux pratiques: 154,09 F.


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Version 1

Art. 3. - A compter du 1er décembre 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 347,00 F;

Travaux dirigés: 231,33 F;

Travaux cliniques: 173,43 F;

Travaux pratiques: 154,09 F.