JORF n°21 du 25 janvier 1995

Art. 1er. - A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 30 novembre 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 343,22 F;
Travaux dirigés: 228,81 F;
Travaux cliniques: 171,54 F;
Travaux pratiques: 152,41 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 30 novembre 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 343,22 F;

Travaux dirigés: 228,81 F;

Travaux cliniques: 171,54 F;

Travaux pratiques: 152,41 F.