Art. 2. - Les taux annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année scolaire 1994-1995:
Personnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé fixant les montants annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993 ainsi que la liste des personnels pouvant bénéficier de cette prime: 19 892 F;
Personnels mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé fixant les montants annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993 ainsi que la liste des personnels pouvant bénéficier de cette prime: 28 732 F;
Personnels mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé fixant les montants annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993 ainsi que la liste des personnels pouvant bénéficier de cette prime: 37 572 F.
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