JORF n°26 du 1 février 1994

Art. 11. - Les épreuves sportives comprennent:
- une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres;
- une épreuve de natation de 100 mètres;
- une épreuve de course de 3 000 mètres.
La forme et les barèmes de cotation des épreuves sportives ainsi que les majorations applicables sont fixés en annexe II (1).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20; la moyenne des notes obtenues, majorée s'il y a lieu, est affectée du coefficient 10.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Les épreuves sportives comprennent:

- une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres;

- une épreuve de natation de 100 mètres;

- une épreuve de course de 3 000 mètres.

La forme et les barèmes de cotation des épreuves sportives ainsi que les majorations applicables sont fixés en annexe II (1).

Ces épreuves sont notées de 0 à 20; la moyenne des notes obtenues, majorée s'il y a lieu, est affectée du coefficient 10.