Art. 11. - Les épreuves sportives comprennent:
- une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres;
- une épreuve de natation de 100 mètres;
- une épreuve de course de 3 000 mètres.
La forme et les barèmes de cotation des épreuves sportives ainsi que les majorations applicables sont fixés en annexe II (1).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20; la moyenne des notes obtenues, majorée s'il y a lieu, est affectée du coefficient 10.
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