JORF n°26 du 1 février 1994

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:
- une épreuve d'aptitude générale (durée: trente minutes; coefficient 15);
- une épreuve de connaissances professionnelles (durée: trente minutes;
coefficient 15);
- une épreuve de droit civil (durée: trente minutes; coefficient 10).
Pour l'épreuve d'aptitude générale, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier de candidature ainsi que des résultats obtenus par le candidat à un examen psychologique de personnalité.
La nature et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II (1).


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Version 1

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:

- une épreuve d'aptitude générale (durée: trente minutes; coefficient 15);

- une épreuve de connaissances professionnelles (durée: trente minutes;

coefficient 15);

- une épreuve de droit civil (durée: trente minutes; coefficient 10).

Pour l'épreuve d'aptitude générale, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier de candidature ainsi que des résultats obtenus par le candidat à un examen psychologique de personnalité.

La nature et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II (1).