JORF n°16 du 20 janvier 1994

Art. 2. - Les véhicules engagés dans l'épreuve autorisée devront répondre aux normes d'équipement et d'immatriculation définies par le code de la route.


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Art. 2. - Les véhicules engagés dans l'épreuve autorisée devront répondre aux normes d'équipement et d'immatriculation définies par le code de la route.