Art. 3. - La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre stricte des mesures de sécurité réglementaires et de celles que les préfets de département décideront en fonction des circonstances locales. Elle pourra être rapportée pour le département concerné par le préfet ou par son délégué, avant ou pendant le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que la sécurité du public ou des concurrents n'est plus garantie.
1 version