Arrêté du 13 janvier 1994

Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1993, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Alsace,
Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud
  • Ouest;
  • pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône: << Côte Rôtie >>, << Hermitage >>, << Crozes-Hermitage >>, << Saint-Joseph >>, << Cornas >>, << Châtillon en Diois >>, << Clairette de Die >>, << Condrieu >>, << Saint-Péray >>, << Château Grillet >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône-Villages >>, << Lirac >>, << Tavel >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Gigondas >>, << Crémant de Die >>;
  • pour l'appellation d'origine du comité régional Provence-Corse: <
< Bellet >>.
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1993, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
  • pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône: << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Ventoux >>, << Châteauneuf-du-Pape >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >>; - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse: << Coteaux d'Aix-en-Provence >>, << Côtes de Provence >>;
  • pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon: <
< Faugères >>, << Coteaux du Languedoc >>, << Minervois >>, << Corbières >>, << Côtes du Roussillon >>, << Côtes du Roussillon-Villages >>, << Collioure >>, << Fitou >>, << Côtes de la Malepère >>, << Cabardès >>.

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