JORF n°29 du 4 février 1994

Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à:
1 p. 100 pour les appellations d'origine << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône-Villages >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >>, << Gigondas >>, << Châteauneuf-du-Pape >>, << Lirac >>, << Tavel >>;

1 p. 100 pour l'appellation d'origine << Jurançon sec >>;
1 p. 100 pour les appellations d'origine << Côtes de Provence >>, << Coteaux d'Aix-en-Provence >>, << Bellet >>;
1 p. 100 pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception des appellations d'origine contrôlées << Faugères >> et << Coteaux du Languedoc >>, pour lesquelles cette limite est portée à 1,5 p. 100 pour les vins issus des communes grêlées suivantes:
Arboras, Argelliers, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Fos, Gabian,
Gignac, Lagamas, Le Bosc, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Montesquieu,
Montpeyroux, Octon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Jean-de-Cuculles,
Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Nazaire-de-Ladarez,
Usclas-du-Bosc, Vailhan, Valflaunes (département de l'Hérault);
2,3 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées << Champagne >> et << Coteaux champenois >>.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à:

1 p. 100 pour les appellations d'origine << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône-Villages >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >>, << Gigondas >>, << Châteauneuf-du-Pape >>, << Lirac >>, << Tavel >>;

1 p. 100 pour l'appellation d'origine << Jurançon sec >>;

1 p. 100 pour les appellations d'origine << Côtes de Provence >>, << Coteaux d'Aix-en-Provence >>, << Bellet >>;

1 p. 100 pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception des appellations d'origine contrôlées << Faugères >> et << Coteaux du Languedoc >>, pour lesquelles cette limite est portée à 1,5 p. 100 pour les vins issus des communes grêlées suivantes:

Arboras, Argelliers, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Fos, Gabian,

Gignac, Lagamas, Le Bosc, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Montesquieu,

Montpeyroux, Octon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Jean-de-Cuculles,

Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Nazaire-de-Ladarez,

Usclas-du-Bosc, Vailhan, Valflaunes (département de l'Hérault);

2,3 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées << Champagne >> et << Coteaux champenois >>.